M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
71. La Fédération crée une réserve de quota constituée de:
(1)  la différence entre le quota global et les quotas en vigueur;
(2)  tous les quotas réduits temporairement ou définitivement, suspendus ou annulés par la Régie;
(3)  tous les quotas réduits ou supprimés par la Fédération en vertu des articles 119 et 119.1;
(4)  les quotas dont le droit d’utilisation a été révoqué et toutes les suspensions de quotas effectuées conformément aux articles, 120, 120.1, 120.2, 121.1 et 123.
Décision 9103, a. 71; Décision 9319, a. 4; Décision 10644, a. 3.
71. La Fédération crée une réserve de quota constituée de:
(1)  la différence entre le quota global et les quotas en vigueur;
(2)  tous les quotas réduits temporairement ou définitivement, suspendus ou annulés par la Régie;
(3)  tous les quotas supprimés par la Fédération en vertu de l’article 119;
(4)  les quotas dont le droit d’utilisation a été révoqué et toutes les suspensions de quotas effectuées conformément aux articles, 120, 121, 121.1 et 123.
Décision 9103, a. 71; Décision 9319, a. 4.